Décret de création de la CDAS
Décret de création par Mgr Jean-Marie Lustiger.
Vu la Constitution Sacrosanctum Concilium sur la Sainte Liturgie du 4 décembre 1963.
Vu les canons 1189, 1190, 1216.
Vu les lois du 9 décembre 1905 et du 2 janvier 1907,
j’ordonne ce qui suit :
Art. 1 - La Commission d’art sacré du diocèse de Paris est un conseil du diocèse de Paris, créé par l’archevêque de Paris Mgr Lustiger pour son gouvernement pastoral.
La Commission relève directement de l’autorité de l’archevêque, seul membre de droit, qui en nomme tous les membres. Le rôle de la Commission d’art sacré est consultatif.
Art. 2 - Commission est appelée à donner à l’archevêque son avis sur les questions et projets soumis à son examen.
Art. 3 - La Commission doit être consultée à propos :
– de la contribution des arts plastiques à la vie liturgique, sacramentelle et à l’évangélisation ;
– de l’aménagement des lieux de culte, en application des normes liturgiques en vigueur ;
– de l’inventaire, de la conservation, de la sauvegarde, de la mise en valeur du patrimoine artistique appartenant directement ou indirectement à l’Église diocésaine tout aussi bien que des œuvres d’art contenues dans les édifices "laissés à la disposition des fidèles et des ministres du culte pour la pratique de leur religion" mais, dans ce cas, en collaboration avec les autres autorités compétentes ;
– de l’usage culturel des édifices cultuels afin qu’ils restent conformes à la vocation des lieux ;
– de toute opération de création, de mise en valeur, de transformation des lieux de culte ou de leur décoration ;
– de la formation des fidèles et du clergé dans le domaine de l’art chrétien et cela par tous les moyens possibles : cours, conférences, colloques, expositions, publications, émissions radiotélévisées, etc.
Art. 4 - La Commission se compose :
– d’un délégué de l’archevêque auprès de la Commission : celui-ci est chargé d’organiser le travail de la Commission et d’assurer la liaison avec le temporel du diocèse ;
– du responsable de Service de pastorale sacramentelle et liturgique ou, à défaut, d’un membre de ce Service ;
– du responsable de la Commission de Musique sacrée ou, à son défaut, d’un membre de cette Commission ;
– de huit conseillers.
Art. 5 - Les membres de la Commission, clercs et laïcs sont nommés par l’archevêque pour un mandat de trois ans renouvelable.
Art. 6 - La Commission se réunit sur convocation et sous la présidence du délégué qui fixe l’ordre du jour, en accord avec l’archevêque.
Art. 7 - La Commission, sur toutes questions dont elle est saisie, doit, avant de formuler son avis, entendre l’affectataire, le propriétaire des lieux et le représentant diocésain du temporel.
Art 8 - La Commission réalise normalement ses études en liaison avec le responsable régional d’art sacré et avec le Centre national d’art sacré.
Art. 9 - La Commission entretient des relations constantes avec les services du Ministère de la Culture et de la Ville de Paris.
Art. 10 - La Commission consigne ses avis dans un rapport soumis à l’approbation de l’archevêque. Après accord de celui-ci, le rapport sera communiqué à l’affectataire, à l’organisme propriétaire et au temporel du diocèse.
Art. 11 - Une fois l’avis de la Commission exprimé, l’application de la décision prise par l’archevêque reste uniquement du ressort de l’affectataire et du propriétaire légal des lieux de culte.
L’archevêque peut cependant, à titre particulier, confier à la Commission une mission de surveillance de l’application de la décision.
En aucun cas la Commission ne peut se substituer au propriétaire pour la maîtrise d’ouvrage, ni engager sa responsabilité sur l’exécution des travaux décidés.
Art. 12 - Cette ordonnance abroge toutes dispositions antérieures.
Fait à Paris le 8 décembre 1984.
Jean-Marie Cardinal Lustiger
Par mandement : Jacques Reymond, chancelier