Statuts du conseil presbytéral du diocèse de paris

Le texte des statuts du conseil presbytéral de Paris a été examiné le 7 octobre 2022 par le collège des consulteurs, remplaçant le conseil presbytéral dissous le 2 décembre 2021. Il a été approuvé par l’archevêque de Paris le 8 octobre 2022.

Préambule

Les présents statuts sont établis en application des canons 495 à 502 du Code de droit canonique ; ils abrogent les dispositions précédentes. Voici le rappel des dispositions générales : « Dans chaque diocèse sera constitué le conseil presbytéral, c’est-à-dire la réunion des prêtres représentant le presbyterium qui soit comme le sénat de l’évêque, et à qui revient de l’aider selon le droit dans le gouvernement du diocèse, dans le but de promouvoir le plus efficacement possible le bien pastoral de la portion du peuple de Dieu confiée à l’évêque » (can. 495, § 1).

1. Le conseil presbytéral, dont la moitié au moins des membres est élue (canon 497), se distingue à ce titre des autres Conseils dont tous les membres sont choisis par l’évêque ou cooptés. Par son organisation et son fonctionnement, il doit être l’une des manifestations majeures de la communion hiérarchique que réclame l’unité de consécration et de mission de tous les prêtres unis avec leur évêque (cf. Presbyterorum ordinis, n. 7).

2. Le conseil presbytéral est consultatif. L’archevêque le convoque et le consulte pour toute question qu’il désire lui soumettre et principalement pour les affaires de plus grande importance (cf. can. 500). L’avis du conseil est requis selon le droit :

  • can. 461, § 1, pour la convocation d’un synode diocésain ;
  • can. 515, § 2, pour l’érection, la suppression ou une modification notable des paroisses ;
  • can. 536, § 1, pour la décision de constituer un conseil pastoral dans les paroisses ;
  • can. 1215, § 2, pour la construction d’une église ;
  • can. 1222, § 2, pour la désaffectation d’une église ;
  • ainsi que pour les cas prévus aux canons 531 et 1263.

3. Les membres du conseil presbytéral sont de droit membres du synode diocésain (can. 463, § 1, n. 4). Le conseil presbytéral est consulté pour la désignation du groupe stable dans lequel sont choisis par l’archevêque les curés qui interviennent dans la procédure de révocation ou de transfert des curés (can. 1742, § 1 ; 1745, § 2 ; 1750). Parmi les membres du conseil, l’archevêque choisit les membres du collège des consulteurs (cf. can. 502).

Composition du conseil presbytéral

4. En application du canon 497, le conseil presbytéral de Paris est composé de prêtres du presbyterium de Paris (cf. art. 8) se répartissant ainsi :

  • jusqu’à dix-huit prêtres élus pour toute la durée du conseil, selon les dispositions prévues aux numéros 8 à 15. Si le nombre d’élus, au cours du mandat du conseil, diminuait en dessous de douze, les membres élus devront coopter de nouveaux membres pour retrouver le nombre initial de prêtres élus ;
  • jusqu’à cinq membres nommés par l’archevêque pour la durée du mandat du conseil. Les membres nommés par l’arche­vêque le sont après la proclamation des résultats des élections. L’archevêque peut choisir de nommer de nouveaux membres après l’entrée en fonction du conseil dans la limite du nombre prévu ;
  • jusqu’à trois membres de droit désignés en raison de leur office, outre les évêques auxiliaires et les vicaires généraux, de droit membres. En cas de perte de leur office, ils sont remplacés par les nouveaux titulaires.

5. Au sein du conseil, tous les membres, à l’exception des évêques auxiliaires et des vicaires généraux, ont voix active et passive (ils sont électeurs et éligibles).

6. Les dates de l’élection sont fixées, après consultation du conseil presbytéral sortant, par décision de l’archevêque publiée au moins trois mois avant chaque scrutin. La liste des membres de chaque collège électoral sera publiée un mois avant le scrutin, lors de la convocation des électeurs. L’archevêque fera connaître la liste des membres de droit lors de la convocation des électeurs.

7. Le conseil est présidé par l’archevêque. Les évêques auxiliaires, vicaires généraux et les autres vicaires généraux sont de droit membres ; ils ne participent pas aux votes émis par le conseil presbytéral et ne sont pas éligibles au bureau.

Électeurs et élections

8. Est électeur tout prêtre membre du presbyterium parisien au titre de son incardination ou d’un ministère confié par l’archevêque, à savoir :

  • tout prêtre incardiné au diocèse de Paris ;
  • tout prêtre séculier non incardiné au diocèse de Paris ou membre d’un institut de vie consacrée ou d’une société de vie apostolique, nommé par l’archevêque pour exercer un ministère au service du diocèse de Paris.

9. Est éligible tout prêtre désigné à l’article 8, à l’exception des membres de droit et des vicaires généraux.

10. L’archevêque convoque les élections par message adressé à chaque électeur un mois avant le début des élections ; il précise les dates et les lieux de réunion de chaque collège au sein duquel il désigne un délégué chargé d’organiser en son nom l’élection. Il joint la liste des membres de chaque collège. Il fait connaître la liste des membres de droit du conseil presbytéral. Il fixe la date à laquelle les résultats doivent être communiqués à son délégué pour l’ensemble des élections.

11. Le corps électoral est organisé en collèges sur une base territoriale, en fonction du ministère confié ou, à défaut, de la résidence. Dans chaque vicariat sont définis trois collèges. La liste de ces collèges est publiée avant chaque élection. Trois autres collèges regroupent les prêtres FMPV incardinés à Paris et en mission hors du diocèse, les autres prêtres de Paris en mission hors du diocèse de Paris, et les prêtres de Paris retraités. Chaque collège élit un membre du conseil presbytéral.

12. Le vote se déroulera en s’inspirant des normes générales du canon 119, § 1. Il est cependant admis que, pour le collège des autres prêtres en mission hors du diocèse, soit organisée une élection par courriel.
Est élu celui qui a recueilli les votes de la majorité absolue des suffrages exprimés. Après deux scrutins sans effet, le vote portera sur les trois candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de voix. Il sera admis qu’un membre du collège, empêché, donne procuration à un autre membre du même collège ; un électeur ne peut être titulaire que d’une seule procuration.

13. Le prêtre délégué pour présider à l’élection du collège établira un procès-verbal comportant la liste d’émargement mentionnant explicitement les procurations et l’ensemble des résultats des scrutins successifs ; il le fera parvenir au délégué de l’archevêque pour l’élection du conseil presbytéral, dans les délais prévus par la lettre de convocation, comme il est dit à l’article 10.

14. L’archevêque publie la liste complète des membres du conseil, élus, de droit et nommés. Il convoque le conseil qui élira le vice-président et le bureau.

15. Tout cas particulier doit être soumis à l’archevêque ou à son délégué pour les élections au conseil presbytéral.

Fonctionnement du conseil

16. Le conseil, présidé par l’archevêque, élit en son sein un vice-président ainsi que les autres membres de son bureau, à savoir un secrétaire, un secrétaire-adjoint et un autre membre. Le bureau est chargé d’organiser le travail du conseil, d’en assurer la cohérence et la continuité, de recevoir des autres membres les propositions de sujets à porter à l’ordre du jour.

17. Sous l’autorité de l’archevêque, le vice-président dirige les débats du conseil, par lui-même ou par délégation à un membre du bureau. Il est élu par l’assem­blée générale, après un vote indicatif, à la majorité des deux tiers des votants au premier tour, à la majorité absolue ensuite.

18. Le secrétaire, le secrétaire-adjoint et l’autre membre sont élus par le conseil, après un vote indicatif, à la majorité absolue des votants au premier tour, à la majorité relative ensuite.

19. Le conseil est convoqué par l’archevêque au moins deux fois par an, avec un ordre du jour préparé par le bureau. Il peut également être convoqué par l’archevêque à la demande du tiers des membres du conseil presbytéral (les évêques auxiliaires et les vicaires généraux étant exclus du décompte) pour délibérer sur un ordre du jour approuvé par l’archevêque.

20. Au cas où il le juge utile, l’archevêque consulte le bureau du conseil presbytéral qui rend compte à la réunion suivante du conseil.

21. Pour étudier les questions qui lui sont soumises, le conseil presbytéral peut désigner une ou plusieurs commissions.

22. L’archevêque, le bureau ou le quart des membres présents, peuvent demander un vote à bulletin secret.

23. Le conseil presbytéral peut inviter toute personne qu’il juge compétente sur les questions dont il débat. Ces personnes invitées ne participent pas aux votes du conseil.

Durée et renouvellement

24. Le conseil presbytéral est constitué dès sa première réunion, convoquée par l’archevêque. Il demeure en fonction pour quatre ans, à partir de cette date.

25. Les élections pour le nouveau conseil presbytéral ont normalement lieu dans les cinq mois qui précèdent la fin de fonction du conseil sortant.

26. « À la vacance du siège, le conseil presbytéral cesse, et ses fonctions sont remplies par le collège des consulteurs ; dans l’année qui suit la prise de possession, l’évêque doit à nouveau constituer le conseil presbytéral » (can. 501, § 2).

J’approuve ces statuts, à Paris, le 8 octobre 2022. Une évaluation pourra en être faite avant l’échéance du
prochain conseil presbytéral.

Laurent Ulrich
Archevêque de Paris

Décret établissant de nouveaux statuts pour le conseil presbytéral du diocèse de Paris

Vu les canons 495-502 du Code de droit canonique ;
Vu le décret de la Conférence des évêques de France pour l’application de ces canons aux diocèses de France (BO n° 30 (28-01-1986) 448-449 ; DC 86 (1989) 74) ;
Vu l’ordonnance du 10 juin 2018 de Mgr Michel Aupetit, définissant les statuts du conseil presbytéral de Paris ;
Ayant recueilli l’avis du collège des consulteurs ;
Moi, Laurent ULRICH, archevêque de Paris, définis les statuts du conseil presbytéral du diocèse de Paris selon le texte que j’ai signé ce jour, annexé au présent décret.
J’en ordonne la promulgation dans Paris Notre-Dame.
Ces dispositions nouvelles entreront en vigueur au jour de leur promulgation.
Le modérateur de la curie diocésaine est chargé de l’application du présent décret.

Fait à Paris, le 8 octobre 2022

Laurent Ulrich
Archevêque de Paris

Archevêché

Archevêché