Renforcer la laïcité, garantir le libre-exercice du culte : Pistes législatives

La note proposée aux responsables des cultes à la réunion sur la loi de 1905 le 9 janvier. « Les principes de 1905 constituent un socle auquel nous sommes très attachés. Ils sont un élément essentiel de notre tradition politique et juridique. Nous souhaitons aujourd’hui les conforter : réaffirmer ta neutralité de l’Etat, la séparation des Églises et de l’Etat, la garantie de la liberté de conscience et du libre exercice du culte. Conforter ces principes, c’est conserver leur équilibre : nous ne toucherons pas aux articles 1 et 2 de la loi de 1905. »

Ceci est la note proposée aux responsables des cultes à la réunion sur la loi de 1905 le 9 janvier (voir Œcuménisme Informations, numéro 493).

Les principes de 1905 constituent un socle auquel nous sommes très attachés. Ils sont un élément essentiel de notre tradition politique et juridique. Nous souhaitons aujourd’hui les conforter : réaffirmer ta neutralité de l’Etat, la séparation des Églises et de l’Etat, la garantie de la liberté de conscience et du libre exercice du culte.
Conforter ces principes, c’est conserver leur équilibre : nous ne toucherons pas aux articles 1 et 2 de la loi de 1905.

Mais conforter ces principes, c’est adapter leur mise en œuvre aux défis contemporains. Ce ne serait d’ailleurs pas la première modification de la loi de 1905 : cette loi a été modifiée 17 fois déjà, sans que cela n’amoindrisse la force du principe de laïcité.

Nous entendons les remarques de ceux qui se déclarent opposés à une modification de la loi de 1905 (cf « appel des 113 » publié le 1er janvier sur le site de Marianne).
Ils veulent que les cultes d’adaptent à la société républicaine, et non l’inverse : notre projet va dans ce sens, notamment en renforçant les moyens de faire prévaloir l’ordre public ; ils pensent que l’organisation d’un culte et les principes théologiques ne regardent pas l’Etat : notre projet législatif ne crée aucune ingérence dans l’organisation du culte proprement dit ; il ne fait que fixer des contreparties minimales, en termes d’ordre public, aux avantages ouverts aux cultes par le régime associatif de la loi de 1905 — tout en veillant à rendre celui-ci plus attractif ; ils pensent que la police des cultes est déjà parfaitement assurée par la loi de 1905 : c’est en grande partie vrai, mais, par exemple certaines dispositions pénales de la loi de 1905 sont désuètes et inapplicables depuis la réforme du code pénal de 1992 !

Nos réflexions s’articulent autour des 3 axes suivants :
1. Renforcer la transparence du financement des cultes :
Aujourd’hui, seules les associations cultuelles relevant de la loi de 1905 sont soumises à des obligations de transparence comptable. Le projet vise à étendre ces obligations aux associations à objet cultuel constituées sous le régime « loi 1901 Cela recouvre concrètement
  l’obligation de tenir des comptes annuels ;
  la tenue d’un état séparé des lieux de culte possédés ou gérés par l’association ;
  l’instauration d’une approbation annuelle des actes de gestion financière et patrimoniale par l’assemblée générale de l’association.
Nous ne retenons donc pas la solution consistant à imposer le statut « loi 1905 » à l’ensemble des associations ayant le culte pour objet, car sa mise en œuvre serait lourde et complexe. L’option retenue consisterait donc, d’une part, à renforcer le régime des associations « loi 1901 » à objet mixte, qui deviendrait le socle commun et, d’autre part, à moderniser le régime des associations cultuelles « loi 1905 » (cf infra, 3), avec un nouvel équilibre de règles et d’avantages. Ce nouvel équilibre inciterait les cultes à recourir au statut « loi 1905 ».

2. Garantir le respect de l’ordre public :
La notion d’ordre public est un élément capital de la tradition française de laïcité : elle est inscrite à l’article 1 er de la loi de 1905. Nous souhaitons la conforter selon 3 axes :

  Rénover les dispositions pénales (titre V) de la loi de 1905
Il s’agirait d’une part de les adapter à l’évolution récente du droit pénal pour en faciliter l’application : distinguer clairement les infractions contraventionnelles et délictuelles, mettre en cohérence les peines et les motifs avec le code pénal ainsi qu’avec la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.
Il s’agirait d’autre part de renforcer les sanctions applicables pour certaines infractions, par exemple lorsque des propos appelant à la haine sont tenus dans un lieu de culte (peine encourue : 1 an d’emprisonnement et 60 000 € d’amende). C’est le cas aussi de l’infraction prévue par l’actuel article 31 de la loi de 1905, qui a notamment vocation à protéger la liberté de culte : elle pénalise « le fait d’entraver, à l’aide de menaces, l’exercice de la liberté de culte, en déterminant une personne à exercer ou à s’abstenir d’exercer un culte, à faire partie ou à cesser de faire partie d’une association cultuelle, à contribuer ou à s’abstenir de contribuer aux frais d’un culte.

  Faciliter la dissolution des associations au sein desquelles se déroulent des troubles graves à l’ordre public :
Cette modification concernerait toutes les catégories d’associations, et pas seulement les associations à objet cultuel. Il s’agirait de considérer qu’une association qui s’est abstenue de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser des agissements individuels dans le cadre des activités ou dans les lieux dont l’association a la responsabilité, pourrait se voir imputer la responsabilité de ces agissements si elle n’y met pas un terme. Mais les critères de la dissolution (art. L. 212-1 du code de la sécurité intérieure) ne seraient pas remis en cause.

  Soumettre les financements étrangers à une procédure de déclaration :
Les libéralités, dons manuels et apports en nature consentis à un culte par un Etat étranger, une personne morale étrangère ou par une personne physique non-résidente en France, devraient être déclarés préalablement si leur valeur ou leur montant est au moins égal à 10 000 € L’administration pourrait alors s’y opposer, dans ces cas très strictement définis tenant à l’ordre public (par exemple : si l’association destinataire ou l’un de ses dirigeants a été lourdement condamné ; si cette association gère un lieu de culte dans lequel sont tenus des propos qui provoquent à la violence, à la haine ou à la discrimination) ou encore lorsque ce don constitue une ingérence étrangère de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation.

3. Consolider la gouvernance des associations cultuelles et mieux responsabiliser leurs dirigeants :

Par rapport aux associations à objet cultuel relevant de la loi de 1901, les associations « loi 1905 » se verraient dotées d’un régime juridique renforcé, avec des règles nouvelles mais aussi des avantages supplémentaires.
Seules les associations cultuelles pourraient bénéficier des concours publics que sont : la réduction fiscale au titre de l’impôt sur le revenu, la garantie d’emprunt ou les baux emphytéotiques administratifs. Les dépenses pour rénovation énergétique des édifices affectés au culte pourront d’ailleurs bénéficier de concours financiers des collectivités publiques en raison de leur caractère d’intérêt général.
Il est également envisagé d’assouplir les règles encadrant les ressources propres des associations cultuelles, et notamment de mettre fin à la règle interdisant à celles-ci d’acquérir et détenir des immeubles de rapport.
En contrepartie de ce régime plus favorable, des règles nouvelles s’appliqueraient aux associations cultuelles :

  Celles-ci devraient respecter non seulement l’ordre public, mais aussi les droits et libertés garantis par la Constitution.

  Elles devraient également respecter des règles de gouvernance plus encadrées. Les principaux actes de gestion seraient soumis annuellement au contrôle de l’assemblée générale et soumis à l’approbation de celle-ci. L’adhésion de tout nouveau membre serait soumise à l’accord des organes de l’association. Les décisions de modification des statuts, la cession de biens immobiliers, ou encore le recrutement d’un ministre du culte, seraient soumises à délibération. Ces dispositions visent à éviter les prises de pouvoir hostiles dans un lieu de culte.
Le non-respect de ces règles n’empêcherait pas l’association de continuer à exercer le culte, mais conduirait à la perte du statut d’association cultuelle, et donc des avantages associés à cette qualité.

L’actuelle procédure de rescrit administratif, permettant aux associations de se voir reconnaître par le préfet la qualité d’association cultuelle, serait transformée en procédure préalable et obligatoire de constatation de la qualité cultuelle. Cette démarche matérialiserait l’engagement de l’association à respecter l’ordre public et les droits et libertés garantis par la Constitution, et lui permettrait de bénéficier des avantages d’une association cultuelle. La mise en place de cette procédure aurait pour effet d’unifier les deux procédures existantes, celle du rescrit administratif et celle du rescrit fiscal.
Source : FPF - mars 2019
On peut aussi consulter les commentaires de la FPF sur ce projet sur le site FPF.
www.protestants.org/fileadmin/user_upload/Protestantisme_et_Societe/archives/2019-01-27-commission_droit_et_liberte_religieuse.pdf

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