Pédocriminalité et violences sexuelles envers les mineurs : que dit la loi
La loi française ne parle pas de pédophilie, mais de pédocriminalité, qui implique donc un passage à l’acte.
Cela recouvre un spectre large de pratiques, de la consultation d’images pédopornographiques jusqu’au viol. Les violences sexuelles peuvent être aussi le fait de mineurs entre eux.
La question du consentement
Un acte sexuel devient pénalement condamnable s’il n’est pas consenti, c’est-à-dire si l’une des deux personnes ne voulait pas de cet acte, que les acteurs soient majeurs ou mineurs.
Mineurs de 15 ans et moins
Par principe, la loi considère que le fait pour un majeur d’avoir des relations sexuelles avec un mineur de moins de 15 ans ayant cinq ans de moins que lui est un viol même si le mineur dit être consentant.
Hors le cas prévu à l’article 222-23, constitue également un viol tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, ou tout acte bucco-génital commis par un majeur sur la personne d’un mineur de quinze ans ou commis sur l’auteur par le mineur, lorsque la différence d’âge entre le majeur et le mineur est d’au moins cinq ans.
La condition de différence d’âge prévue au premier alinéa du présent article n’est pas applicable si les faits sont commis en échange d’une rémunération, d’une promesse de rémunération, de la fourniture d’un avantage en nature ou de la promesse d’un tel avantage. (art. 222-23-1)
Par conséquent, en dessous de 15 ans, seuls les rapports sexuels entre des jeunes de 14 ans et 18 ans ne sont pas d’office considérés comme viol, à condition d’être consentis, de ne pas faire l’objet d’une rémunération (prostitution), et s’il n’existe aucun rapport d’autorité entre le mineur et le majeur.
A partir de 15 ans
La loi considère qu’un jeune peut avoir des rapports sexuels consentis avec un majeur sauf dans deux circonstances : s’il existe un rapport d’autorité entre le mineur et le majeur (un professeur, un ascendant c’est-à-dire un membre de la famille, un moniteur, un aumônier…) ou s’il y a une différence d’âge trop importante (loi Schiappa, voir ci-dessous). Dans ces deux cas, la loi considère que le mineur ne pouvait pas être consentant, même s’il en avait l’air, et même s’il pensait l’être.
Loi Schiappa du 3 août 2018
La contrainte morale peut résulter de la différence d’âge existant entre une victime mineur et l’auteur des faits et de l’autorité de droit ou de fait que celui-ci exerce sur cette victime (art. 222-22-1 du Code pénal).