Comprendre la loi

Pédocriminalité et violences sexuelles envers les mineurs : que dit la loi

La loi française ne parle pas de pédophilie, mais de pédocriminalité, qui implique donc un passage à l’acte.

Cela recouvre un spectre large de pratiques, de la consultation d’images pédopornographiques jusqu’au viol. Les violences sexuelles peuvent être aussi le fait de mineurs entre eux.

La question du consentement

Un acte sexuel devient pénalement condamnable s’il n’est pas consenti, c’est-à-dire si l’une des deux personnes ne voulait pas de cet acte, que les acteurs soient majeurs ou mineurs.

Mineurs de 15 ans et moins
Par principe, la loi considère que le fait pour un majeur d’avoir des relations sexuelles avec un mineur de moins de 15 ans ayant cinq ans de moins que lui est un viol même si le mineur dit être consentant.

La loi dit

Hors le cas prévu à l’article 222-23, constitue également un viol tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, ou tout acte bucco-génital commis par un majeur sur la personne d’un mineur de quinze ans ou commis sur l’auteur par le mineur, lorsque la différence d’âge entre le majeur et le mineur est d’au moins cinq ans.

La condition de différence d’âge prévue au premier alinéa du présent article n’est pas applicable si les faits sont commis en échange d’une rémunération, d’une promesse de rémunération, de la fourniture d’un avantage en nature ou de la promesse d’un tel avantage. (art. 222-23-1)

Par conséquent, en dessous de 15 ans, seuls les rapports sexuels entre des jeunes de 14 ans et 18 ans ne sont pas d’office considérés comme viol, à condition d’être consentis, de ne pas faire l’objet d’une rémunération (prostitution), et s’il n’existe aucun rapport d’autorité entre le mineur et le majeur.

A partir de 15 ans
La loi considère qu’un jeune peut avoir des rapports sexuels consentis avec un majeur sauf dans deux circonstances : s’il existe un rapport d’autorité entre le mineur et le majeur (un professeur, un ascendant c’est-à-dire un membre de la famille, un moniteur, un aumônier…) ou s’il y a une différence d’âge trop importante (loi Schiappa, voir ci-dessous). Dans ces deux cas, la loi considère que le mineur ne pouvait pas être consentant, même s’il en avait l’air, et même s’il pensait l’être.

La loi dit

Loi Schiappa du 3 août 2018
La contrainte morale peut résulter de la différence d’âge existant entre une victime mineur et l’auteur des faits et de l’autorité de droit ou de fait que celui-ci exerce sur cette victime (art. 222-22-1 du Code pénal).

Constitue une agression sexuelle toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise.

La loi dit

Le viol et les autres agressions sexuelles sont constitués lorsqu’ils ont été imposés à la victime dans les circonstances prévues par la présente section, quelle que soit la nature des relations existant entre l’agresseur et sa victime, y compris s’ils sont unis par les liens du mariage (art. 222-22 du Code pénal)

 Si un majeur se rend coupable d’agression sexuelle envers un mineur, il entre dans le champ de la pédocriminalité.

 Si un mineur se rend coupable d’agression sexuelle, envers un autre mineur ou envers un majeur, c’est un acte pénalement répréhensible : il peut être également condamné.

L’atteinte sexuelle se compose de tout agissement non consenti par la victime en rapport avec l’activité sexuelle. La loi considère qu’une relation sexuelle entre un adulte et un mineur de moins de 15 ans, même s’il disait être consentant, est une atteinte sexuelle.

Sur un mineur de moins de 15 ans

La loi dit

Hors le cas de viol ou de toute autre agression sexuelle, le fait, par un majeur, d’exercer une atteinte sexuelle sur un mineur de quinze ans est puni de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 € d’amende (art. 227-25 du Code pénal)

/ !\ Dans les textes de loi, un « mineur de 15 ans » signifie en fait un mineur de moins de 15 ans.

Sur un mineur de 15 ans et plus

La loi dit

Les atteintes sexuelles sans violence, contrainte, menace ni surprise sur un mineur âgé de plus de quinze ans sont punies de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende :
1° Lorsqu’elles sont commises par un ascendant ou par toute autre personne ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait ;
2° Lorsqu’elles sont commises par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions.
(art. 222-27 du Code pénal)

Sont considérées comme des atteintes sexuelles :
 La corruption de mineurs (art 227-22 du code pénal) : agissements qui traduisent une volonté de pervertir la sexualité d’un mineur
 Les propositions sexuelles par internet (art 227-22-1 du code pénal)
 L’exploitation à caractère pornographique d’images de mineurs (art 227-23 du code pénal)
 Le harcèlement sexuel (art 222-33 du code pénal)

Le viol est puni de 20 ans d’emprisonnement lorsqu’il est commis sur un mineur de moins de 15 ans ou s’il est commis par un membre de la famille ou une personne ayant une autorité sur l’enfant.

La loi dit

Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, commis sur la personne d’autrui par violence, contrainte, menace ou surprise est un viol. Le viol est puni de quinze ans de réclusion criminelle.
article 222-23

La loi dit

Le viol est puni de vingt ans de réclusion criminelle :
1° Lorsqu’il a entraîné une mutilation ou une infirmité permanente ;
2° Lorsqu’il est commis sur un mineur de quinze ans ;
3° Lorsqu’il est commis sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de l’auteur ;
4° Lorsqu’il est commis par un ascendant ou par toute autre personne ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait ;
5° Lorsqu’il est commis par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ;
6° Lorsqu’il est commis par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice ;
7° Lorsqu’il est commis avec usage ou menace d’une arme ;
8° Lorsque la victime a été mise en contact avec l’auteur des faits grâce à l’utilisation, pour la diffusion de messages à destination d’un public non déterminé, d’un réseau de télécommunications ;
9° Lorsqu’il a été commis à raison de l’orientation sexuelle de la victime ;
10° Lorsqu’il est commis en concours avec un ou plusieurs autres viols commis sur d’autres victimes ;
11° Lorsqu’il est commis par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ;
12° Lorsqu’il est commis par une personne agissant en état d’ivresse manifeste ou sous l’emprise manifeste de produits stupéfiants.
(article 222-24)

Nous avons une obligation de dénonciation. Si je n’informe pas les autorités judiciaires ou administratives d’un fait grave dont j’ai connaissance, j’encours 3 ans d’emprisonnement et 45 000€ d’amende, voire 5 ans d’emprisonnement et 75 000€ d’amende si le jeune avait moins de 15 ans.

Que dit le code pénal ?

La loi dit

Est puni par la loi, le fait pour quiconque ayant connaissance d’un crime, dont il est encore possible de prévenir ou de limiter les effets, dont les auteurs sont susceptibles de commettre de nouveaux crimes qui pourraient être empêchés, de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives.
(Article 434-1 du code pénal)

La loi dit

Le fait, pour quiconque ayant connaissance de privations, de mauvais traitements ou d’agressions ou atteintes sexuelles infligés à un mineur ou à une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge, d’une maladie, d’une infirmité, d’une déficience physique ou psychique ou d’un état de grossesse, de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives ou de continuer à ne pas informer ces autorités tant que ces infractions n’ont pas cessé est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.

Lorsque le défaut d’information concerne une infraction mentionnée au premier alinéa commise sur un mineur de quinze ans, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende.

Sauf lorsque la loi en dispose autrement, sont exceptées des dispositions qui précèdent les personnes astreintes au secret dans les conditions prévues par l’article 226-13
(Article 434-3 du code pénal)

A retenir

• Il faut dénoncer tous les faits portés à notre connaissance pour empêcher une aggravation de la situation (agressions régulières, coupable pouvant récidiver...).

• La peine est majorée quand la victime avait moins de 15 ans au moment des faits.

Questions fréquemment posées

Et si la victime est devenue majeur au moment où on l’apprend ?
Il faut signaler également.

Signalement ou dépôt de plainte ?
Tout le monde n’est pas toujours habilité à porter plainte (il faut avoir subi un préjudice), par contre toute personne peut faire un signalement. Faire un signalement est même une obligation légale dans les cas que nous mentionnons, et ne pas le faire est une infraction pénale passible de sanctions. Après un signalement, c’est au Procureur de décider d’ouvrir une enquête. L’objectif de la loi est précisément de disposer d’une première information afin d’ensuite recueillir les preuves et porter une appréciation juridique sur la situation signalée.

Que faire si c’est prescrit ?
Que faire si c’est prescrit ? La prescription est une notion juridique impossible à évaluer par soi-même et il n’est absolument pas demandé à celui qui détient une information préoccupante de vérifier auparavant si les faits sont ou non prescrits. A titre d’exemple, la prescription a pu être interrompue par un acte d’enquête dont vous n’avez par définition pas connaissance. De plus, les règles de prescription changent dans le temps à la suite de nombreuses réformes. La loi du 21 avril 2021 vient d’intégrer la notion de prescription glissante qui est prolongée jusqu’à la dernière infraction de même nature commise. De plus, toute audition, même dans une autre affaire interrompt la prescription.

Et si cela s’est produit dans le cadre de l’Eglise ?
Il est très important de faire la vérité à tous les niveaux. En signalant quelque chose, même ancien, vous pouvez aider des victimes, des proches, et toute une communauté à respecter la loi, soigner les blessures du passé, et permettre d’éviter que cela se reproduise. A Paris, vous pouvez contacter le diocèse sur l’adresse mail : signalement@diocese-paris.net. Cette information sera traitée avec diligence et un signalement sera effectué auprès des autorités administratives ou judiciaires s’il y a lieu.

Existe-t-il un délai pour signaler ?
Il est préférable de signaler dès que vous avez reçu l’information. Mais même si vous avez tardé ou que vous ne connaissiez pas l’obligation de signalement à l’époque, mieux vaut tard que jamais.
Il ne s’agit pas de faire une dénonciation calomnieuse (dans la volonté de nuire), mais bien de restituer aux autorités les faits dont vous avez connaissance, sans apporter d’appréciation juridique ou de qualification ni même se prononcer sur la culpabilité de la personne : donner les précisions sur les faits, les dates, les personnes, les lieux.
Ce qui est important à retenir, c’est qu’il est préférable de signaler des faits quitte à ce que l’enquête soit ensuite classée sans suite plutôt que de garder une information dont la révélation pourrait permettre d’empêcher un auteur de nuire et de protéger les victimes.
Pour information, vous pouvez être poursuivi pour non dénonciation pendant les dix ans qui suivent le moment où vous avez eu connaissance des faits.

Vous vous trouvez face à une information qui vous inquiète et vous savez que vous devez réagir : voici le processus d’action à mener, car ce n’est pas à vous d’enquêter et de résoudre la situation.

Schéma d’un signalement ou d’un dépôt de plainte

CELLULE DE RECUEIL DES INFORMATIONS PRÉOCCUPANTES
 Informations et conseil
 Évaluation et orientation
 Saisine du parquet des mineurs sur les situations les plus graves
Il recueille toutes les informations préoccupantes concernant les mineurs de manière à éviter la déperdition des informations. Le CRIP est ensuite l’interface avec les services du département et les tribunaux et travaille en lien avec tous les professionnels et avec le 119.

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE LA COHÉSION SOCIALE DE PARIS
Pour les accueils et séjours déclarés, la DDCS va mener une enquête administrative, recueillir et évaluer toutes les informations pour valider (ou non) les craintes et allégations.

Quelques conseils
 
1) Préoccupez-vous d’abord en priorité de la victime et de sa famille.
2) Restez très factuel, n’essayez pas d’interpréter, expliquer, rechercher vous-même les causes ou des excuses.
3) Si vous êtes concernés parce que vous êtes en situation de responsabilité sur l’enfant (école, activités de paroisse, sport...), gérez les mesures prises en urgence, pour protéger et accompagner : la victime, les autres enfants, les familles, les collègues de l’auteur soupçonné.
4) Continuez de respecter la présomption d’innocence.

En cas d’actes de violence ou maltraitance avérés, physique, psychologique ou sexuelle, nécessitant une protection judiciaire immédiate, vous ne devez pas hésiter ! En cas de doute, vous pouvez vous faire conseiller en appelant le 119.


A retenir

Thierry Moulin, Major de police, chef d’un groupe d’enquête à la Brigade Départementale de la Protection de la Famille à Lyon, donne des clés simples pour analyser et réagir.

Vidéo réalisée par le diocèse de Lyon. Pour en savoir plus : lyon.catholique.fr

Contact

Formation diocésaine pour la détection d’un enfant en souffrance - Harcèlement, suspicion d’abus mal-être... Comment les détecter ? stopabus@diocese-paris.net


Vous faites face à une situation d’urgence ? Vous avez besoin d’un avis ? Vous êtes confronté à une situation préoccupante ? Le 119 (enfance en danger) est un numéro gratuit et anonyme qui peut être composé 24h/24 et 7 jours sur 7 partout en France.


0 806 23 10 63 (agir à la source) - Ce numéro vert est à destination des personnes ayant des pulsions pédophiles et cherchant aide et conseils pour éviter un passage à l’acte.


Dispositif d’accueil et d’écoute contre la pédophilie du diocèse de Paris - Cette adresse mail vous permettra de contacter le diocèse en toute confidentialité : signalement@diocese-paris.net