Œcuménisme : La pratique des indulgences et la célébration commune des 500 ans de la Réforme

Nous nous réjouissons ensemble, catholique et protestants, de pouvoir relire notre histoire commune avec une mémoire réconciliée, même si le chemin est long, parce que les préjugés demeurent.

Concernant les indulgences, la pratique catholique perdure et a même été remise à l’honneur par Jean-Paul II, et le pape François a dispensé l’indulgence plénière à l’occasion du Jubilé de la miséricorde. [1]

Une partie de l’opinion catholique et protestante déplore la perpétuation de cette pratique ; il faut cependant reconnaitre que celle-ci a beaucoup évolué. Notamment, il faut rendre justice à Paul VI qui n’a pas voulu que le Concile Vatican II se charge de ce sujet, mais qui en a réformé la doctrine et la pratique dans un sens tout à la fois luthérien et pleinement catholique.

Dans le Manuel des indulgences [2], le pape Paul VI fait droit à la remarque de Luther selon laquelle toute la vie chrétienne doit être une pénitence, et que le chrétien ne doit pas fonder son salut sur des chimères acquises à prix d’argent ou sur des œuvres qui dispensent de l’acte de foi. Paul VI propose donc trois « concessions » qui sont dites générales et se présentent sous forme d’exhortations à supporter les adversités de la vie, à rendre des services charitables et à se priver spontanément.

La quatrième concession reprend les 65 prières et œuvres traditionnellement indulgenciées et 35 pieuses invocations, c’est-à-dire tout le fonds d’indulgences popularisées par les images pieuses des confréries et d’autres associations de dévotions. Paul VI affirme donc : « On propose avant tout quatre concessions d’indulgences qui invitent le fidèle à pénétrer d’esprit chrétien les actions qui sont en quelque sorte la trame de sa vie quotidienne, et à chercher la perfection de la charité dans ses occupations ordinaires [3]. »

La pratique des indulgences est donc une forme de piété qu’aucun catholique n’est tenu de pratiquer comme telle, puisque, d’une certaine manière, nous « gagnons » des indulgences sans le savoir, comme Monsieur Jourdain fait des vers, en vivant notre baptême. Le développement qui suit met en rapport les indulgences et les questions pendantes du point de vue catholique dans le but d’expliquer, pour dédramatiser le dialogue sur ce sujet.

Les indulgences liées à la pratique du sacrement de pénitence

Les indulgences apparaissent pour soulager la pratique pénitentielle très rigoureuse de l’Église ancienne. Aujourd’hui, l’indulgence est définie dans le Code de Droit Canonique : « L’indulgence est la remise devant Dieu de la peine temporelle due pour les péchés dont la faute est déjà effacée, que le fidèle bien disposé, et à certaines conditions définies, obtient par le secours de l’Église qui, en tant que ministre de la Rédemption, distribue et applique avec autorité le trésor des satisfactions du Christ et des saints [4]. »

Cette définition de l’indulgence, ou des indulgences, nécessite de bien comprendre les notions de peine temporelle due au péché, de satisfaction du Christ, de satisfaction du pécheur et de trésor de satisfaction.

Ces notions que justement Luther conteste si elles donnent une quelconque certitude de salut en dehors de la foi et si une quelconque autorité terrestre, celle du pape en l’occurrence, prétend la donner aux fidèles par mode d’indulgence. La position catholique consiste à dire que l’indulgence ne se comprend qu’en relation avec le sacrement de réconciliation dont elle est le complément, puis qu’elle n’agit que sur la faute déjà effacée. Dans le sacrement de réconciliation, les péchés confessés au prêtre permettent au fidèle de recevoir l’absolution.

Les péchés sont vraiment pardonnés par le Seigneur. Le pénitent est alors tenu d’effectuer la pénitence, c’est-à-dire la satisfaction, qui peut comprendre la réparation, si cela est possible. La culpabilité enlevée par le sacrement, il reste comme une séquelle du péché qui affecte la personne réconciliée. C’est exactement comme pour le péché originel : nous ne l’avons pas commis, mais nous en subissons les conséquences, même après la réception du baptême qui nous unit à Dieu. Les séquelles causées par le péché sont les habitudes, les blessures morales, qui fragilisent notre nature et nous empêchent de vivre pleinement la grâce reçue dans le sacrement.

Indulgence et peine temporelle liée au péché

La peine temporelle se distingue de ce qu’on appelle la peine de la damnation éternelle, ou peine du dam, comme on le dit dans la langue théologique. La peine temporelle représente la peine de l’expiation, sur cette terre ou dans l’état de purgatoire, de ce qui nous empêche de rentrer en communion avec Dieu.

Expier signifie apaiser la colère de Dieu, expression biblique qui risque, mal comprise, de faire de Dieu un personnage caricatural : retenons plutôt l’idée de réconciliation avec le Dieu de l’alliance. Concernant la peine temporelle, la pratique de l’indulgence nous fait accéder à la possibilité de la diminuer pour nous-mêmes ou pour les défunts.

L’Église veut donc exercer une aide spirituelle de guérison au profit de ses membres. Pour cela, elle va recourir aux analogies bibliques, celle de la justice et celle de la médecine.

L’analogie judiciaire : endettement et peine

La peine temporelle due au péché est vue comme une punition restant due à la justice de Dieu après l’absolution. En voici une expression autorisée des années vingt du siècle passé : « Cette peine temporelle qui reste due à la justice divine n’est pas complètement remise par la satisfaction que nous impose le confesseur au saint tribunal, non plus que par les épreuves providentielles ou par les austérités volontaires… Il nous faut donc recourir pour payer nos dettes au trésor de l’Église… [5] » Cette analogie judiciaire, si elle n’est pas fausse du point de vue catholique, empêche de comprendre la gratuité de la Rédemption et l’efficacité du sacrement, parce que l’auteur transforme l’opportunité offerte de recevoir l’indulgence en nécessité. Cette présentation fait écho à la pensée mal comprise de saint Anselme dans le Cur deus homo qui fait du Fils celui qui paye notre dette pour calmer la colère du Père.

L’analogie médicale : guérison des séquelles

Plus intelligible est l’analogie médicale que reprend, par exemple, un tract édité en 1983 à l’occasion de l’Année sainte en mémoire de notre Rédemption. L’indulgence ne concerne que les péchés pardonnés, car « ceux-ci laissent dans le pécheur, même après l’absolution qui réconcilie avec Dieu, des séquelles : faiblesse de la volonté, mauvaises habitudes, difficulté à prier… et, surtout, une capacité diminuée d’aimer Dieu… Recourir aux indulgences, c’est donc se reconnaître malade moralement et attendre sa guérison des moyens choisis par Dieu ».

Indulgence et pouvoir des clefs

L’Église catholique tient à la doctrine des indulgences car elle est liée au pouvoir des clefs, compris comme un pouvoir donné en particulier à Pierre et à ses successeurs, sans négliger cependant la part donnée aux autres apôtres et aux évêques en général. Le raisonnement est le suivant : Notre Seigneur Jésus est la source de toutes grâces et, comme Tête de l’Église, il les dispense ordinairement par les sacrements ainsi que par les sacramentaux, tels les bénédictions de personnes et d’objets, les prières publiques et les exercices de piété comme le chapelet.

L’indulgence, dont nous avons signalé le lien avec le sacrement de réconciliation, trouve son origine dans le pouvoir de lier et de délier confié par le Seigneur Jésus à l’Église et à Pierre en particulier. « Je te donnerai les clefs du Royaume des cieux : ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux [6]. »

Indulgence et purgatoire

Ces séquelles du péché inscrites dans l’homme réconcilié avec Dieu se guérissent dans l’état de purgatoire qui, après la mort, achève de nous préparer à la vision bienheureuse de notre Père : « Nous lui serons semblables car nous le verrons tel qu’il est [7]. » Cet état de purgatoire est pénible parce que notre vocation est l’union à Dieu. L’indulgence acquise pour nous-mêmes ou pour des défunts permet de libérer partiellement ou pleinement de cet état.

Indulgence et communion des saints

« Si, par la faute d’un seul, la mort a régné, combien plus ceux qui reçoivent avec profusion la grâce et le don de la justice régneront-ils dans la vie par le seul Jésus-Christ. » [8] À la solidarité désastreuse du péché d’Adam qui tient tous les hommes dans la corruption, le Christ est venu substituer une solidarité qui les fait entrer dans la sainteté. Les mérites que le Seigneur nous a acquis par sa passion nous ouvrent un trésor de miséricorde qui fait surabonder la grâce. À cause du Christ, la prière des Saints peut être efficace et source de grâce pour leurs frères. Nous-mêmes, membres du corps du Christ, nous pouvons prier pour nous et intercéder pour les autres, qu’ils soient morts ou vivants.

Indulgence plénière et indulgence partielle

Le culte des indulgences se justifie comme pratique de piété pour stimuler notre esprit de pénitence et notre espérance des biens à venir. L’indulgence plénière signifie que la peine temporelle due pour le péché (séquelle du péché qui demeure après l’absolution) est totalement remise. L’indulgence partielle était autrefois exprimée en nombre de jours à la manière des quarantaines pénitentielles du Moyen Âge. Le pape Paul VI demande de renoncer à une telle comptabilité car, qu’elle soit plénière ou partielle, l’indulgence n’a pas l’efficacité et la certitude de la grâce sacramentelle qui, pour être pleinement efficace, dépend de la bonne disposition de celui qui la reçoit.

Antiquité de la pratique des indulgences

La pratique des indulgences s’enracine dans la pratique pénitentielle dont nous savons qu’elle est le fruit d’une évolution historique où la pratique a précédé la conceptualisation. Nous connaissons la pratique primitive de l’unique planche de salut, assortie d’une inscription dans l’ordre des pénitents publics, avec de longs délais et de lourdes peines avant la réintégration dans la communauté eucharistique. Cette pratique, contrôlée par l’évêque, avait l’inconvénient de retarder la demande du baptême, et de laisser définitivement nombre de chrétiens dans l’ordre des pénitents. Puis, nous avons appris comment, à partir du VIe siècle, la pénitence réitérable s’introduit par l’Irlande sur le modèle du chapitre des coulpes monastiques, de la privatisation de la pénitence et de l’apparition des pénitentiels avec leurs tarifs. S’inaugure alors une véritable gestion des pénitences par les confesseurs, et non plus exclusivement par l’évêque, avec des commutations de peines et des compensations pécuniaires. Enfin, à partir du XIe siècle, l’absolution intervient immédiatement après la confession et la fixation de la pénitence. La satisfaction reste alors à accomplir par le pénitent réintégré.

Il semble qu’à l’origine l’indulgence soit à la fois la remise de peine ecclésiastique (pénitence), et la remise de l’obligation de satisfaire à la peine temporelle due au péché. On voit donc que la question des indulgences se pose naturellement quand l’absolution sacramentelle intervient au début du processus de conversion, et non plus à son terme, comme dans l’antique pénitence publique qui était alors plus une constatation de retour en grâce qu’un acte d’autorité.

Les remises de peine moyennant compensation en argent, déjà connues depuis la pénitence tarifée, se portent alors non seulement sur la réparation de la faute de coulpe, mais sur la peine due pour le péché. L’indulgence naît au XIe siècle. La théologie en sera faite au XIIe.

Les indulgences liées à la pratique du Jubilé

C’est la perspective de la célébration du Jubilé de l’an 2000, qui donna une actualité à la pratique des indulgences. Dans la Bulle d’indiction du grand Jubilé de l’an 2000, le pape Jean-Paul II déclare : « L’indulgence est un des éléments constitutifs de l’événement jubilaire. En elle se manifeste la plénitude de la miséricorde du Père [9]. » La doctrine des indulgences a besoin d’être expliquée, car elle évoque une comptabilité désuète de jours de purgatoire à faire en moins, moyennant quelques prières, ou encore l’effet automatique des indulgences, au mépris de la contrition, ou enfin le scandale de leur vente qui fut à l’origine de la réaction Protestante.

De la prière à l’exercice d’un droit

On peut se demander si l’Église ne s’est pas insidieusement arrogé une compétence de droit divin. L’indulgence était d’abord une demande de l’Église au profit d’un de ses membres. Comment l’Église et, en particulier, le Pape peuvent-ils décréter une indulgence ? Boniface VIII, le pape qui accusa les assauts de Philippe le Bel, fut le premier pontife à décréter un Jubilé en 1300. À cette occasion, il étendit la pratique de l’indulgence aux âmes du purgatoire non plus seulement par mode de suffrage, c’est-à-dire par transfert des mérites obtenus par les vivants au profit des défunts, mais de sa propre autorité, dans la Bulle Antiquorum habet du 22 février 1300.

Le Pape s’appuie sur un antique usage de remettre les péchés et de proclamer l’indulgence plénière pour les pèlerins et les croisés, comme c’était le cas depuis les dispositions du Concile de Clermont en 1095. La nouveauté, avec Boniface VIII, c’est qu’il étend la mesure aux âmes du purgatoire, étendant ainsi sa juridiction sur l’au-delà de la mort ! Clément VI, pape d’Avignon, dans sa Bulle Unigenitus Dei Filius du 27 janvier 1343, proclame une Année jubilaire pour 1350 et expose à cette occasion la doctrine reçue du trésor des mérites de Jésus-Christ et de tous les saints, sur lequel, en vertu du pouvoir des clefs, les papes peuvent « remettre, tantôt partiellement, tantôt complètement, la peine temporelle due au péché [10] ».

Pour répondre à l’objection de ceux qui dénient un tel pouvoir au pape, il faut dire que l’indulgence n’oblige pas Dieu, mais qu’elle donne au pénitent une certaine assurance (la garantie de l’Église) que, si ses dispositions sont bonnes, Dieu voudra bien lui remettre tout ou partie de sa peine temporelle.

L’Église, si elle exerce bien un pouvoir spirituel, a bien conscience que la source de ce pouvoir est le Christ, « tête du corps, tête de l’Église » [11] , et que son pouvoir s’arrête bien dans ce temps et sur cette terre, car l’Église n’est que le Sacrement du Salut ! Et les sacrements sont pour ce temps, pas pour l’éternité.

La sauvegarde de la liberté de Dieu

Une réponse de la Congrégation romaine des indulgences de 1840 [12] met bien en évidence que les indulgences sont moins efficaces que les sacrements. À la question : « Une indulgence liée à un autel privilégié doit-elle être entendue comme une indulgence plénière qui libère aussitôt l’âme de toutes les peines du purgatoire, ou seulement comme une indulgence plénière qui est à appliquer selon la bienveillance et la miséricorde divine ? », la réponse considère le point de vue de celui qui donne l’indulgence : dans ce cas, elle doit être comprise comme étant plénière donc effective. Mais on ne peut se substituer au jugement de Dieu qui accède à l’indulgence selon sa bienveillance et sa miséricorde.

Une indulgence plénière formellement gagnée ne pourra donc avoir qu’un effet partiel au jugement de Dieu. La réponse du dicastère reprend les éléments de la réponse que donne Saint Thomas à la question : « Les indulgences valent-elles autant qu’il est dit dans leur énoncé ? [13] » Il répond : « Les indulgences ont la valeur qu’elles proclament, pourvu que celui qui les accorde ait l’autorité de le faire. » Cette autorité est celle de la prédication évangélique. Celui qui les reçoit doit être uni au Christ qui lui dispense l’effet de ses mérites. La cause de cette union est la charité infusée dans les cœurs. « La surabondance des mérites de l’Église est la cause suffisante pour expier la totalité de la peine ; ainsi, cette cause effective n’est ni la dévotion, ni la peine, ni les offrandes de celui qui reçoit les indulgences. » Ce n’est pas non plus à cause de toutes ces choses évoquées que l’indulgence est accordée.

On voit donc comment, par la doctrine de la communion des saints, saint Thomas d’Aquin défend l’Église d’usurpation de pouvoir, de présomption de ses pouvoirs, ou d’attentat à la justice divine.

La mise en cause des indulgences

Les déviations n’ont pas manqué. Elles furent déjà dénoncées par le Concile de Latran IV en 1215 : « Par suite d’indulgences indiscrètes ou superflues que ne craignent pas d’octroyer certains prélats, le pouvoir des clefs est méprisé et la satisfaction pénitentielle est privée de sa force [14]. » Les dérives ont été de croire que le gain de l’indulgence avait une efficacité certaine et automatique, indépendamment des bonnes dispositions de celui qui les gagne ou sans la pénitence sacramentelle ; ou encore que l’Église pouvait gérer le trésor des mérites du Christ et des saints comme une banque où chaque fidèle pourrait avoir un compte. Les papes ne se sont jamais crus capables et autorisés à vider le purgatoire par décret. L’Église ne veut pas usurper le droit divin quand elle déclare à quelles conditions Dieu voudra bien remettre la peine temporelle.

La pratique des indulgences telle que Luther l’a connue

Dans la pratique médiévale des indulgences, c’est bien le lucre de la papauté récemment réinstallée à Rome et qui a besoin d’asseoir son emprise d’État moderne sur son territoire qui prévaut. Prestige, avec le chantier de la basilique Saint-Pierre du Vatican, mais aussi autres charges courantes d’un des plus puissants États d’Europe. Localement, il en va de même : les charges ecclésiastiques, surtout dans l’Empire, comprennent des délégations de puissance publique. Cela ne suffit pas à surmonter le scandale.

Le nouvel archevêque de Mayence, Albert de Hohenzollern, avait besoin de fonds pour pouvoir obtenir du Saint-Siège le droit de cumuler cette nouvelle charge avec celle d’évêque de Magdebourg et d’Halberstadt. Pour trouver les fonds sans augmenter les impôts à Mayence, on va faire appel au banquier Jacob Fugger, (1408-1469). Celui-ci est à la tête d’une famille d’Augsbourg, enrichie grâce au commerce des draps et à l’exploitation des mines de cuivre et d’argent en Europe et en Amérique. Les Fugger sont devenus les plus grands capitalistes et une des plus puissantes et importantes fortunes d’Europe. Anton Fugger (1493-1560) sera le successeur de son puissant oncle, et le soutien de Charles Quint et de la cause catholique.

La cause d’Albert n’était pas populaire, ne serait-ce que parce qu’il était du Brandebourg et qu’il arrivait en pays conquis chez les Rhénans. La dispense romaine est accordée à Albert le 31 mars 1515 : pour rembourser les 24 000 ducats, Albert est autorisé à prêcher dans ses évêchés une indulgence. Il fait pour cela appel au service de Johannes Tetzel (1465-1519), dominicain originaire de Leipzig, prédicateur réputé et dont la doctrine sur les indulgences était correcte, sauf sur le point de leur application aux défunts, où il affirme : « Lorsqu’une pièce tombe dans le tronc, une âme s’élève au ciel ». Cette prédication de Tetzel se fit en 1517 en Brandebourg et de nombreuses foules vinrent de Wittenberg en Saxe où Tetzel était interdit par les princes qui ne voulaient pas que l’évêque s’enrichisse à leur dépens.

Prêcher une indulgence au XVIe siècle

La prédication est un art populaire, et donc une sorte de spectacle. À l’époque, le spectacle s’organise par une mise en scène, où la Bulle pontificale est exposée comme une enseigne portée par un cavalier, avec les rubans des sceaux flottants. Un tronc indique à chacun les tarifs selon son rang social. Mais le plus important reste la prédication.

Pour obtenir les effets de l’indulgence, il faut poser des actes. « La rémission plénière de tous leurs péchés à ceux qui, contrits de cœurs, confessés de bouche, ayant visité sept églises révérées et récité dans chacune cinq Pater et cinq Ave, verseraient à la caisse des indulgences une offrande tarifée, selon le rang social et la fortune, variant de 25 florins d’or pour les princes à un demi florin ou même rien du tout pour les simples fidèles. Ils auront le droit de choisir un confesseur régulier ou séculier et d’obtenir de lui, une fois dans leur vie et à l’article de la mort, toutes les fois qu’il en auront besoin, l’absolution, non seulement des péchés ordinaires, mais aussi des cas réservés : ceci, moyennant un quart de florin, prix minimum.

Enfin, il y aura concession de la rémission pour les âmes quelconques du purgatoire, moyennant l’acquit, comme plus haut, d’offrandes tarifées [15]. »

La critique des indulgences par Luther

La réaction de Luther concernant les indulgences est d’abord pastorale. Comme confesseur, il est confronté à certains pénitents qui sont plus soucieux d’acquérir des indulgences que d’entrer dans une réelle démarche de conversion. C’est ce qui va motiver la lettre qu’il adresse à Albert de Brandebourg, cardinal archevêque de Mayence et Magdebourg, où il dénonce l’illusion de sécurité par rapport au salut que donnent les indulgences.

Pour Luther, on ne doit pas tromper les fidèles : si les indulgences ont un effet, celui-ci ne concerne que les pénitences imposées par l’Église, non les peines temporelles ni les peines du purgatoire. Luther rappelle que les péchés ne sont remis que par l’absolution et que, d’une certaine manière, c’est toute la vie chrétienne qui doit être une pénitence.

« Les indulgences sont une pieuse fraude pour les fidèles et une dispense de bonnes œuvres ; elles sont au nombre des choses permises, pas au nombre des choses utiles [16]. »Telle est la pensée de Luther qui dénie aux indulgences toute efficacité dans l’au-delà de la mort et dans ce cas, tout pouvoir au pape de les dispenser. Il ne semble les tolérer que comme moyen de relever d’une pénitence publique. L’expression « pieuse fraude » vient de saint Thomas qui rapporte l’opinion qu’il récuse : « Certains prétendent que les indulgences n’ont pas autant de valeur qu’elles proclament, et qu’elles n’ont d’effet pour chacun qu’à proportion de sa foi et de sa dévotion. Et ils ajoutent que l’Église s’exprime au moyen d’une pieuse fraude comme les parents peuvent mentir à leurs enfants par pédagogie [17]. » Pour saint Thomas, dire cela c’est comme convaincre l’Écriture de fausseté. En matière d’indulgences, c’est l’autorité de l’enseignement de l’Église qui est en jeu.

Dans le sermon sur les indulgences et la grâce, rédigé en allemand et destiné à clarifier les ambiguïtés des quatre-vingt-quinze thèses qui sont un exercice académique, Luther admet une possible utilité spirituelle des indulgences, mais il insiste sur le vrai repentir et la gratuité du salut de Dieu, alors que ceux qui prêchent les indulgences sont animés d’un esprit de lucre.

Renouvellement de la doctrine et nouvelle discipline

Le Concile de Trente conserve la doctrine des indulgences mais veut répondre aux abus. Il expédie la question dans ses dernières sessions en réaffirmant l’utilité et l’efficacité des indulgences et le pouvoir pour l’Église de les donner. Le Concile n’est pas très prolixe sur les indulgences : la théologie des indulgences n’est qu’une conséquence de la doctrine de la justification.

Cette justification, Luther affirme qu’elle ne peut être effective que par la foi seule et sans les œuvres ; pour lui, la pratique des indulgences est une œuvre illusoire mais ce n’est pas la seule. Les messes « privées » sont une autre. La première résolution sur les indulgences est prise à la 21e session du 16 juillet 1562 au canon 9, contre « les abus dépravés des quêteurs d’aumônes » Ces quêteurs sont souvent des ordres mendiants, ceux-ci se voient retirer cette charge confiée désormais aux évêques auxquels « il est accordés le pouvoir de recueillir fidèlement les aumônes et les secours charitables, qui leur seront offerts ne recevant eux-mêmes aucun salaire.

De la sorte tous comprendront vraiment que les trésors célestes de l’Église sont dépensés non pas pour un gain, mais en vue de la piété » Le concile aborde encore la question lors de la 25e et dernière session le 15 septembre 1563, il affirme le bon droit de l’Église à en promulguer, ainsi que leur utilité pour le peuple chrétien mais « le saint concile statue d’une manière générale que doivent être absolument abolis tous les déplorables trafics d’argent en vue de les obtenir, qui ont été une large cause d’abus dans le peuple chrétien »

La réforme de Paul VI

Il appartient à Paul VI à la suite de la réflexion conciliaire d’exprimer de manière satisfaisante pour notre pensée moderne la doctrine des indulgences :

Premièrement, en atténuant l’opinion d’un bénéfice de l’indulgence par effet mécanique, où le seul respect formel du décret permettrait de lever la peine temporelle.

Deuxièmement, en relativisant l’aspect répressif et vindicatif de la satisfaction exigée par la justice de Dieu et une mise en avant de la nécessité de la peine temporelle pour réparer le désordre cosmique que le péché provoque. Ainsi la responsabilité du pécheur est-elle mieux mise en valeur et l’indulgence fait partie du processus de conversion.

On « gagne » des indulgences, mais dans le sens où saint Paul parle de gain : « pour moi vivre c’est le Christ et mourir m’est un gain » [18]. L’indulgence s’offre à nous comme un moyen second et complémentaire par rapport aux sacrements, une gratification dont l’Église dispose de la part du Christ, pour le bien des fidèles qui le désirent. On n’est donc jamais tenu d’obtenir des indulgences : une vie chrétienne responsable remplit déjà les critères formels pour l’obtention des indulgences (Communion, sacrement de pénitence et vie de prière), il faut donc envisager les indulgences comme moyens de stimuler notre piété. Dans la Bulle d’indiction du Grand Jubilé Jean-Paul II donne les signes concrets mis à notre disposition pour célébrer cette année : le pèlerinage et le franchissement de portes saintes, l’indulgence (numéros 9 et 10), la purification de la mémoire (repentance), la pratique de la charité dans la perspective d’une nouvelle culture de solidarité, la mémoire des martyrs.

Conclusion sur la valeur toujours actuelle des indulgences

« Nous sommes sauvés, mais en espérance, » [19] , la doctrine des indulgences s’est développée à partir de l’Ecriture fondée sur cette conviction que la plupart des baptisés ne pouvaient pas directement être introduit en présence de Dieu mais que l’Enfer qui subsiste comme possibilité n’était pas destiné à accueillir ces êtres en voie de sanctification. Les indulgences reposent de manière doctrinale sur l’affirmation d’un purgatoire et sur la possibilité de prier pour les défunts dans le cadre de la communion des saints [20].

Pour parler des indulgences et même de la pénitence nous n’avons à notre disposition que le langage judiciaire (remise de peine) ou médical (purge) attention donc à ne pas durcir ce qui n’est qu’analogie pour parler des réalités spirituelles qui échappent toujours à ce que l’on peut en dire.

Indulgences et dialogue œcuménique

La protestation de Luther est de dire que justement le baptême reçu dans la foi se suffit à lui-même : « nul ou presque ne se rappelle aujourd’hui qu’il a été baptisé, bien loin de s’en glorifier, tellement est grand le nombre des autres voies que l’on a inventé pour accéder au pardon des péché et pour aller au ciel » [21].

Pour Luther le baptême est le navire du salut et il ne faut pas quitter le navire pour s’accrocher à la planche de salut, la pénitence et toutes les œuvres que l’on a multiplié au détriment selon Luther de la foi en la Parole, « parce que la promesse n’est pas confirmée si elle n’est pas cru ». Notre pratique catholique des sacrements se fonde sur les promesses du Christ et l’efficacité des sacrements par eux-mêmes ne doit pas le faire oublier sous peine de tomber sous la critique de faire des œuvres là où la foi est requise.

Enfin sur les indulgences si elles font bien partie de ce que nous considérons comme appartenant à la foi, nous avons aussi présent à l’esprit la hiérarchie des vérités qui met la Passion et la mort du Christ comme l’acte suffisant pour causer notre salut et notre participation à la résurrection du Christ.

Père Jérôme Bascoul.

[1Lettre du pape François à l’occasion du jubilé de la Miséricorde du 1er septembre 2015.

[2Manuel des indulgences, normes et concession, Lethielleux, 2000. La Constitution apostolique Indulgentiarum doctrina du 1er janvier 1967, assortie d’une vingtaine de normes réformatrices, est l’expression la plus récente du magistère. Elle est complétée par la publication par la Sacrée Pénitencerie d’un décret du 29 juin 1968 promulguant le nouvel Enchiridion indulgentiarum. L’Enchiridion, c’est-à-dire recueil, catalogue ou manuel des indulgences, présente quatre concessions.

[3Manuel, Préambule n°1 en référence à Lumen Gentium 39, 40-42.

[4Code de Droit Canonique, 1983, Canon 992.

[5Dom Gaspar Lefebvre de l’Abbaye Saint-André de Bruges.

[6Matthieu 16, 19.

[71 Jean 3, 2.

[8Romains 5, 17.

[9Jean-Paul II, Bulle d’indiction du grand Jubilé de l’an 2000 du 29 novembre 1998, numéro 9.

[10Enchiridion symbolorum, D. Z. 1026.

[11Colossiens 1, 18.

[12Enchiridion symbolorum, D. Z. 2750.

[13Saint Thomas d’Aquin, Somme théologique Suppl. q. 25 a. 2.

[14Enchiridion symbolorum, D. Z. 819.

[15Lucien Fevbre, Martin Luther, Un destin, PUF, 1944.

[16Enchiridion symbolorum, D. Z. 1468.

[17Saint Thomas d’Aquin, Somme théologique, Suppl. q. 25, a. 2, conclusion.

[18Philippiens 1, 21.

[19Romains 8, 24.

[20Selon la doctrine exprimée en 2 Maccabées, 12, 44-45 : « Car si Judas Macchabée n’avait pas espéré que les soldats morts au combat dussent ressusciter, il était superflu et sot de prier pour les morts (…) il fit faire ce sacrifice expiatoire pour les morts afin qu’ils fussent délivrés de leurs péchés ».

[21Luther, Œuvres, Du sacrement du baptême, La Pléiade, 1999, p. 755.

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