Elle permet :
– la rédaction de directives anticipées (sans valeur contraignante)
– la limitation ou l’arrêt de tout type de traitements, y compris l’alimentation et l’hydratation s’il y a lieu.
– la sédation en phase terminale
Elle donne le droit à une personne « en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable de limiter ou d’arrêter tout traitement ».
Le malade peut « réitérer sa décision après un délai raisonnable » ; celle-ci sera « inscrite dans son dossier médical ».
Le médecin « sauvegarde la dignité du mourant et assure la qualité de sa vie en dispensant des soins » ; les actes médicaux « ne doivent pas être poursuivis par une obstination déraisonnable ; lorsqu’ils apparaissent inutiles, disproportionnés ou n’ayant d’autre effet que le seul maintien artificiel de la vie, ils peuvent être suspendus ou ne pas être entrepris. »
Si la personne n’a plus la capacité de prendre une décision, le médecin devra respecter une « procédure collégiale » avant de limiter ou d’arrêter le traitement. Il devra consulter au préalable une personne de confiance choisie par le malade : « l’avis de cette dernière, sauf urgence ou impossibilité, prévaut sur tout avis non médical. »
En outre, la loi autorise l’administration de médicaments contre la douleur en phase terminale d’une maladie grave même s’ils peuvent abréger la vie.